dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
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dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
29/04/2010 à 22:00 9 Foot - L1
Thiriez approuve les dissolutions
Le président de la LFP, Frédéric Thiriez, a exprimé dans un communiqué sa satisfaction après l'annonce de la dissolution de sept groupes de supporters par le ministère de l'Intérieur. «La dissolution des associations est une bonne décision, de même que l'augmentation significative des interdits de stade depuis le début de cette saison. Il faut poursuivre dans cette voie», a expliqué Thiriez jeudi.
Dans la matinée, le ministère de l'Intérieur avait annoncé par décret la dissolution de deux «groupements de faits», Commando Loubard et Milice Paris de la tribune Boulogne, de trois associations Supras Auteuil 1991, Paris 1970 la Grinta et Les Authentiks de la tribune Auteuil du Parc des Princes. Ce décret concerne également l'OGC Nice («groupement de fait» Brigade Sud de Nice) et l'Olympique Lyonnais (association Cosa Nostra de Lyon).
source l'équipe
Thiriez approuve les dissolutions
Le président de la LFP, Frédéric Thiriez, a exprimé dans un communiqué sa satisfaction après l'annonce de la dissolution de sept groupes de supporters par le ministère de l'Intérieur. «La dissolution des associations est une bonne décision, de même que l'augmentation significative des interdits de stade depuis le début de cette saison. Il faut poursuivre dans cette voie», a expliqué Thiriez jeudi.
Dans la matinée, le ministère de l'Intérieur avait annoncé par décret la dissolution de deux «groupements de faits», Commando Loubard et Milice Paris de la tribune Boulogne, de trois associations Supras Auteuil 1991, Paris 1970 la Grinta et Les Authentiks de la tribune Auteuil du Parc des Princes. Ce décret concerne également l'OGC Nice («groupement de fait» Brigade Sud de Nice) et l'Olympique Lyonnais (association Cosa Nostra de Lyon).
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* :
Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
JORF n°0100 du 29 avril 2010 page 7757
texte n° 16
DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'un groupement de fait
NOR: IOCA1011306D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu la lettre en date du 12 avril 2010 par laquelle MM. Renaud MACCHERONI, Gilles ZAMOLO, Frédéric MILLO et Olivier PENAY, membres du groupement de fait « Brigade Sud de Nice », ont été informés des griefs formulés à l'encontre de celui-ci et été informés qu'ils pouvaient présenter leurs observations écrites et, le cas échéant, orales à la commission ;
Vu les observations produites par M. ZAMOLO le 19 avril 2010 et M. MACCHERONI le 22 avril 2010 ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales du préfet des Alpes-Maritimes et du représentant de la direction générale de la police nationale, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 332-18 du code susvisé dispose que « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que le groupement de fait dénommé « Brigade Sud de Nice » est un groupe informel de supporters du SASP OGC Nice Côte d'Azur apparu en 1985 ; que l'association OGC Nice est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que le groupement de fait dénommé « Brigade Sud de Nice » est un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code susvisé et, par suite, est susceptible de dissolution en application de l'article L. 332-18 du code susvisé ;
Considérant qu'à l'occasion de la participation du club de football de Nice au championnat de Ligue 1, tant antérieurement que depuis le début de la saison 2009-2010, des supporters ont, en tant que membres de « Brigade Sud de Nice », en réunion, commis des actes répétés de violence contre des personnes ou de dégradation de biens ou d'incitations à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine lors de rencontres sportives ;
Considérant que, le 30 mars 2008, des supporters de la « Brigade Sud de Nice » qui se rendaient en déplacement pour un match à Sochaux ont attaqué sur une aire de repos d'autoroute à Gevrey-Chambertin des supporters lyonnais qui se rendaient à Valenciennes ;
Considérant que le, 5 avril 2008, une banderole a été déployée par les supporters de la « Brigade Sud de Nice » portant la mention : « Escrocs, mafieux, putes, camés, messieurs les Chtis, bienvenue à Nice » ;
Considérant que, le 1er août 2009, à l'occasion d'un match préparatoire en Italie à Cuneo, des heurts violents ont opposé des supporters de Gênes et des membres de la « Brigade Sud de Nice » à l'initiative d'une centaine des membres de cette dernière ;
Considérant que, le 8 août 2009, à l'occasion d'un déplacement à Saint-Etienne, des affrontements auxquels ont participé des membres de la « Brigade Sud de Nice » ont eu lieu entre supporters niçois et stéphanois aux abords du stade ;
Considérant que, le 28 novembre 2009, à l'occasion d'un déplacement à Sochaux, des incidents ont eu lieu dans le centre-ville, causés par les membres de la « Brigade Sud de Nice » ;
Considérant que, le 30 janvier 2010, à l'issue du match opposant Monaco à l'OGC Nice, une centaine d'individus membres ou liés à la « Brigade Sud de Nice » ont envahi le terrain du stade Louis-II à Monaco et que des actes de violence et de dégradations ont ensuite été commis sur la voie publique ;
Considérant que, le 27 février 2010 à Lyon, des membres de la « Brigade Sud de Nice » ont déclenché une bagarre contre des supporters lyonnais à proximité immédiate du stade de Gerland ;
Considérant qu'à cette occasion trente-cinq supporters niçois, membres ou proches de la « Brigade Sud de Nice », ont été interpellés ;
Considérant que, le 13 mars 2010, en déplacement au Mans, une cinquantaine de supporters niçois, membres ou proches de la « Brigade Sud de Nice », ont dégradé les autocars les transportant et tenté d'affronter des jeunes des quartiers de la ville du Mans, provoquant l'intervention des forces de l'ordre ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions, sources de violence ;
Considérant que de nombreux membres de ce groupement ont fait l'objet d'interdictions administratives de stade ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitations à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées, sont de nature à justifier la dissolution du groupement de fait dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la dissolution du groupement de fait « Brigade Sud de Nice »,
Décrète :
Article 1
Est dissous le groupement de fait « Brigade Sud de Nice ».
Article 2
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
texte n° 16
DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'un groupement de fait
NOR: IOCA1011306D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu la lettre en date du 12 avril 2010 par laquelle MM. Renaud MACCHERONI, Gilles ZAMOLO, Frédéric MILLO et Olivier PENAY, membres du groupement de fait « Brigade Sud de Nice », ont été informés des griefs formulés à l'encontre de celui-ci et été informés qu'ils pouvaient présenter leurs observations écrites et, le cas échéant, orales à la commission ;
Vu les observations produites par M. ZAMOLO le 19 avril 2010 et M. MACCHERONI le 22 avril 2010 ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales du préfet des Alpes-Maritimes et du représentant de la direction générale de la police nationale, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 332-18 du code susvisé dispose que « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que le groupement de fait dénommé « Brigade Sud de Nice » est un groupe informel de supporters du SASP OGC Nice Côte d'Azur apparu en 1985 ; que l'association OGC Nice est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que le groupement de fait dénommé « Brigade Sud de Nice » est un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code susvisé et, par suite, est susceptible de dissolution en application de l'article L. 332-18 du code susvisé ;
Considérant qu'à l'occasion de la participation du club de football de Nice au championnat de Ligue 1, tant antérieurement que depuis le début de la saison 2009-2010, des supporters ont, en tant que membres de « Brigade Sud de Nice », en réunion, commis des actes répétés de violence contre des personnes ou de dégradation de biens ou d'incitations à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine lors de rencontres sportives ;
Considérant que, le 30 mars 2008, des supporters de la « Brigade Sud de Nice » qui se rendaient en déplacement pour un match à Sochaux ont attaqué sur une aire de repos d'autoroute à Gevrey-Chambertin des supporters lyonnais qui se rendaient à Valenciennes ;
Considérant que le, 5 avril 2008, une banderole a été déployée par les supporters de la « Brigade Sud de Nice » portant la mention : « Escrocs, mafieux, putes, camés, messieurs les Chtis, bienvenue à Nice » ;
Considérant que, le 1er août 2009, à l'occasion d'un match préparatoire en Italie à Cuneo, des heurts violents ont opposé des supporters de Gênes et des membres de la « Brigade Sud de Nice » à l'initiative d'une centaine des membres de cette dernière ;
Considérant que, le 8 août 2009, à l'occasion d'un déplacement à Saint-Etienne, des affrontements auxquels ont participé des membres de la « Brigade Sud de Nice » ont eu lieu entre supporters niçois et stéphanois aux abords du stade ;
Considérant que, le 28 novembre 2009, à l'occasion d'un déplacement à Sochaux, des incidents ont eu lieu dans le centre-ville, causés par les membres de la « Brigade Sud de Nice » ;
Considérant que, le 30 janvier 2010, à l'issue du match opposant Monaco à l'OGC Nice, une centaine d'individus membres ou liés à la « Brigade Sud de Nice » ont envahi le terrain du stade Louis-II à Monaco et que des actes de violence et de dégradations ont ensuite été commis sur la voie publique ;
Considérant que, le 27 février 2010 à Lyon, des membres de la « Brigade Sud de Nice » ont déclenché une bagarre contre des supporters lyonnais à proximité immédiate du stade de Gerland ;
Considérant qu'à cette occasion trente-cinq supporters niçois, membres ou proches de la « Brigade Sud de Nice », ont été interpellés ;
Considérant que, le 13 mars 2010, en déplacement au Mans, une cinquantaine de supporters niçois, membres ou proches de la « Brigade Sud de Nice », ont dégradé les autocars les transportant et tenté d'affronter des jeunes des quartiers de la ville du Mans, provoquant l'intervention des forces de l'ordre ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions, sources de violence ;
Considérant que de nombreux membres de ce groupement ont fait l'objet d'interdictions administratives de stade ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitations à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées, sont de nature à justifier la dissolution du groupement de fait dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la dissolution du groupement de fait « Brigade Sud de Nice »,
Décrète :
Article 1
Est dissous le groupement de fait « Brigade Sud de Nice ».
Article 2
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
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texte n° 17
DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'une association
NOR: IOCA1011307D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu la lettre en date du 12 avril 2010 par laquelle M. Belloli, président de l'association Cosa Nostra Lyon, a été informé des griefs formulés à l'encontre de l'association et invité à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu les observations produites par les représentants de l'association Cosa Nostra Lyon en date du 21 avril 2010 ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales du représentant du préfet délégué à la défense et à la sécurité de la zone Sud-Est et du représentant de la direction générale de la police nationale, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 332-18 du code susvisé dispose que « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que l'association Cosa Nostra Lyon a été déclarée le 2 juin 2007 à la préfecture de l'Ain ; qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts elle a « pour objet de regrouper des supporters de l'Olympique lyonnais et de mettre en place des animations dans le lieu où officie cette équipe » ; que l'Olympique lyonnais est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'il résulte de ce qui précède que Cosa Nostra Lyon est une association ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code précité et, par suite, est susceptible de dissolution en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant qu'à l'occasion de la participation de l'Olympique lyonnais aux compétitions des dernières saisons sportives des supporters ont, en tant que membres de Cosa Nostra Lyon, en réunion, répété des actes de violence contre les personnes ou de dégradation de biens lors de rencontres sportives ;
Considérant que, le 15 septembre 2007, des membres de Cosa Nostra Lyon ont commis en réunion des dégradations volontaires ayant engendré des blessures légères et des vols de matériel sur une aire de repos de Beaune-Mercueil de l'autoroute A 6, à l'encontre d'un autocar qui conduisait 35 supporters niçois du groupe de la Brigade Sud de Nice vers Auxerre, alors que les 97 supporters lyonnais se rendaient eux-mêmes à Metz ;
Considérant que, le 16 décembre 2008, dans la tribune du stade de Gerland où les membres de Cosa Nostra Lyon se positionnent, une rixe a éclaté lors d'un match opposant l'Olympique lyonnais à l'Olympique de Marseille mettant en scène d'un côté quatre jeunes dont l'un était porteur d'un couteau et de l'autre une cinquantaine de supporters lyonnais ; que cette échauffourée a provoqué un important mouvement de foule ;
Considérant que l'exploitation des enregistrements de vidéosurveillance a permis d'identifier quatre auteurs de violences, dont trois membres de Cosa Nostra Lyon ;
Considérant que, le 30 mai 2009, lors d'un déplacement de 44 membres de Cosa Nostra Lyon organisé par celle-ci à l'occasion d'un match joué par l'Olympique lyonnais à Toulouse, des dégradations ont été commises à bord de l'autocar loué par l'association ;
Considérant que, le 31 octobre 2009, parmi les 72 supporters lyonnais contrôlés par les services de police démunis de billet et regroupés dans deux autocars loués pour se rendre à Saint-Etienne à l'occasion du match opposant l'Olympique lyonnais à l'Association sportive de Saint-Etienne, se trouvaient plusieurs membres de Cosa Nostra Lyon, dont notamment son président et des anciens membres du bureau de l'association ; que les objets découverts dans les autocars démontrent l'intention du groupe de commettre des actes de violence, tels que des protège-dents, des gants, des bombes d'artifice, des engins pyrotechniques, des cutters, des bouteilles d'alcool et des produits stupéfiants ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions sources de violence ;
Considérant que de nombreux membres de cette association ont fait l'objet d'interdictions administratives de stade ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives constituent des actes répétés de dégradations de biens ou de violences sur des personnes qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées, sont de nature à justifier la dissolution de l'association dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'association Cosa Nostra Lyon,
Décrète :
Article 1
Est dissoute l'association Cosa Nostra Lyon.
Article 2
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
texte n° 17
DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'une association
NOR: IOCA1011307D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu la lettre en date du 12 avril 2010 par laquelle M. Belloli, président de l'association Cosa Nostra Lyon, a été informé des griefs formulés à l'encontre de l'association et invité à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu les observations produites par les représentants de l'association Cosa Nostra Lyon en date du 21 avril 2010 ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales du représentant du préfet délégué à la défense et à la sécurité de la zone Sud-Est et du représentant de la direction générale de la police nationale, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 332-18 du code susvisé dispose que « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que l'association Cosa Nostra Lyon a été déclarée le 2 juin 2007 à la préfecture de l'Ain ; qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts elle a « pour objet de regrouper des supporters de l'Olympique lyonnais et de mettre en place des animations dans le lieu où officie cette équipe » ; que l'Olympique lyonnais est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'il résulte de ce qui précède que Cosa Nostra Lyon est une association ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code précité et, par suite, est susceptible de dissolution en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant qu'à l'occasion de la participation de l'Olympique lyonnais aux compétitions des dernières saisons sportives des supporters ont, en tant que membres de Cosa Nostra Lyon, en réunion, répété des actes de violence contre les personnes ou de dégradation de biens lors de rencontres sportives ;
Considérant que, le 15 septembre 2007, des membres de Cosa Nostra Lyon ont commis en réunion des dégradations volontaires ayant engendré des blessures légères et des vols de matériel sur une aire de repos de Beaune-Mercueil de l'autoroute A 6, à l'encontre d'un autocar qui conduisait 35 supporters niçois du groupe de la Brigade Sud de Nice vers Auxerre, alors que les 97 supporters lyonnais se rendaient eux-mêmes à Metz ;
Considérant que, le 16 décembre 2008, dans la tribune du stade de Gerland où les membres de Cosa Nostra Lyon se positionnent, une rixe a éclaté lors d'un match opposant l'Olympique lyonnais à l'Olympique de Marseille mettant en scène d'un côté quatre jeunes dont l'un était porteur d'un couteau et de l'autre une cinquantaine de supporters lyonnais ; que cette échauffourée a provoqué un important mouvement de foule ;
Considérant que l'exploitation des enregistrements de vidéosurveillance a permis d'identifier quatre auteurs de violences, dont trois membres de Cosa Nostra Lyon ;
Considérant que, le 30 mai 2009, lors d'un déplacement de 44 membres de Cosa Nostra Lyon organisé par celle-ci à l'occasion d'un match joué par l'Olympique lyonnais à Toulouse, des dégradations ont été commises à bord de l'autocar loué par l'association ;
Considérant que, le 31 octobre 2009, parmi les 72 supporters lyonnais contrôlés par les services de police démunis de billet et regroupés dans deux autocars loués pour se rendre à Saint-Etienne à l'occasion du match opposant l'Olympique lyonnais à l'Association sportive de Saint-Etienne, se trouvaient plusieurs membres de Cosa Nostra Lyon, dont notamment son président et des anciens membres du bureau de l'association ; que les objets découverts dans les autocars démontrent l'intention du groupe de commettre des actes de violence, tels que des protège-dents, des gants, des bombes d'artifice, des engins pyrotechniques, des cutters, des bouteilles d'alcool et des produits stupéfiants ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions sources de violence ;
Considérant que de nombreux membres de cette association ont fait l'objet d'interdictions administratives de stade ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives constituent des actes répétés de dégradations de biens ou de violences sur des personnes qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées, sont de nature à justifier la dissolution de l'association dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'association Cosa Nostra Lyon,
Décrète :
Article 1
Est dissoute l'association Cosa Nostra Lyon.
Article 2
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
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Age : 35
Club : nissa
Tribune / Groupe : BSN 85
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JORF n°0100 du 29 avril 2010 page 7757
texte n° 15
DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'un groupement de fait
NOR: IOCA1011305D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu les lettres en date des 12 et 15 avril 2010 par lesquelles M. Alexandre CREPIN a été informé des griefs formulés à l'encontre du groupement de fait « Milice Paris » et invité à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu les observations produites les 15 et 19 avril 2010 par les dirigeants du club Paris Saint-Germain ;
Vu l'avis de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales des représentants du préfet de police et du représentant de la direction générale de la police nationale conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-18 du code du sport « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que le groupement de fait dénommé « Milice Paris » est un groupe informel de supporters du Paris Saint-Germain proche des anciens adhérents « Boulogne Boys » et du groupement de fait « Commando Loubard » ; que le Paris Saint-Germain est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'il résulte de ce qui précède que « Milice Paris » est un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code précité et constitue, par suite, une personne morale susceptible de suspension d'activité ou de dissolution en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant qu'au cours des saisons sportives des membres de « Milice Paris », en réunion, ont répété des actes de violence ou de dégradation de biens ou d'incitation à la haine ou à la discrimination lors de rencontres sportives ;
Considérant qu'il est établi par des rapports de police que, le 4 mars 2007, au cours d'un match de CFA, disputé au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye, entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe du Red Star, des incidents ont eu lieu entre les supporters des deux équipes parmi lesquels figure un membre du groupement de fait « Milice Paris » et que, le 24 mai 2007, à l'issue de la finale de la Coupe de France disputée au Stade de France, des membres du groupement de fait « Milice Paris » s'en sont pris à un usager du RER en gare du Nord ; que les personnes incriminées ont fait l'objet de poursuites pénales ;
Considérant que, le 5 décembre 2009 à l'occasion de la rencontre championnat Girondins de Bordeaux - PSG, après qu'un supporter d'un groupement se soit fait agresser par des supporters d'Auteuil, des membres du Kop Boulogne ont déclenché une bagarre générale ; que des membres du groupement de fait « Milice Paris » ont participé à cette rixe ; que, le 13 décembre 2009, avant le match PSG - Saint-Etienne, des supporters du Kop Boulogne, comprenant parmi eux des membres du groupement de fait « Milice Paris », ont provoqué des supporters de la tribune Auteuil ; que seule l'intervention de la police a empêché des affrontements ;
Considérant que, le 16 janvier 2010, au cours de la rencontre Lille - PSG, les mêmes événements se sont produits ; que le 28 février 2010, à l'occasion de la rencontre OM - PSG, des membres du groupement de fait « Milice Paris » ont participé à la bagarre à la suite de laquelle l'un des participants est décédé ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions, source de violences, et qu'en outre les dirigeants du club PSG confirment ces faits et demandent qu'il soit mis fin à l'activité de ce groupement de fait ;
Considérant que de nombreux membres du groupement de fait « Milice Paris » ont fait l'objet de condamnations pénales et d'interdictions administratives de stade ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitations à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées, sont de nature à justifier la dissolution du groupement de fait « Milice Paris » dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer la dissolution du groupement de fait « Milice Paris »,
Décrète :
Article 1
Le groupement de fait « Milice Paris » est dissous.
Article 2
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
--------------------------------------------------------------------------------
texte n° 15
DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'un groupement de fait
NOR: IOCA1011305D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu les lettres en date des 12 et 15 avril 2010 par lesquelles M. Alexandre CREPIN a été informé des griefs formulés à l'encontre du groupement de fait « Milice Paris » et invité à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu les observations produites les 15 et 19 avril 2010 par les dirigeants du club Paris Saint-Germain ;
Vu l'avis de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales des représentants du préfet de police et du représentant de la direction générale de la police nationale conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-18 du code du sport « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que le groupement de fait dénommé « Milice Paris » est un groupe informel de supporters du Paris Saint-Germain proche des anciens adhérents « Boulogne Boys » et du groupement de fait « Commando Loubard » ; que le Paris Saint-Germain est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'il résulte de ce qui précède que « Milice Paris » est un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code précité et constitue, par suite, une personne morale susceptible de suspension d'activité ou de dissolution en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant qu'au cours des saisons sportives des membres de « Milice Paris », en réunion, ont répété des actes de violence ou de dégradation de biens ou d'incitation à la haine ou à la discrimination lors de rencontres sportives ;
Considérant qu'il est établi par des rapports de police que, le 4 mars 2007, au cours d'un match de CFA, disputé au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye, entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe du Red Star, des incidents ont eu lieu entre les supporters des deux équipes parmi lesquels figure un membre du groupement de fait « Milice Paris » et que, le 24 mai 2007, à l'issue de la finale de la Coupe de France disputée au Stade de France, des membres du groupement de fait « Milice Paris » s'en sont pris à un usager du RER en gare du Nord ; que les personnes incriminées ont fait l'objet de poursuites pénales ;
Considérant que, le 5 décembre 2009 à l'occasion de la rencontre championnat Girondins de Bordeaux - PSG, après qu'un supporter d'un groupement se soit fait agresser par des supporters d'Auteuil, des membres du Kop Boulogne ont déclenché une bagarre générale ; que des membres du groupement de fait « Milice Paris » ont participé à cette rixe ; que, le 13 décembre 2009, avant le match PSG - Saint-Etienne, des supporters du Kop Boulogne, comprenant parmi eux des membres du groupement de fait « Milice Paris », ont provoqué des supporters de la tribune Auteuil ; que seule l'intervention de la police a empêché des affrontements ;
Considérant que, le 16 janvier 2010, au cours de la rencontre Lille - PSG, les mêmes événements se sont produits ; que le 28 février 2010, à l'occasion de la rencontre OM - PSG, des membres du groupement de fait « Milice Paris » ont participé à la bagarre à la suite de laquelle l'un des participants est décédé ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions, source de violences, et qu'en outre les dirigeants du club PSG confirment ces faits et demandent qu'il soit mis fin à l'activité de ce groupement de fait ;
Considérant que de nombreux membres du groupement de fait « Milice Paris » ont fait l'objet de condamnations pénales et d'interdictions administratives de stade ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitations à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées, sont de nature à justifier la dissolution du groupement de fait « Milice Paris » dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer la dissolution du groupement de fait « Milice Paris »,
Décrète :
Article 1
Le groupement de fait « Milice Paris » est dissous.
Article 2
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
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* :
Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
JORF n°0100 du 29 avril 2010 page 7756
texte n° 14
DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'un groupement de fait
NOR: IOCA1011304D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu les lettres en date des 12 et 15 avril 2010 par lesquelles M. Nicolas ROMANIEC a été informé des griefs formulés à l'encontre du groupement de fait « Commando Loubard » et invité à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu la lettre du 15 avril 2010 par laquelle M. Olivier BARRERE a été informé des griefs formulés à l'encontre du groupement de fait « Commando Loubard » et invité à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu les observations produites les 15 et 19 avril 2010 par les dirigeants du club Paris Saint-Germain ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales des représentants du groupement de fait « Commando Loubard », ainsi que les observations orales du représentant du préfet de police et du représentant de la direction générale de la police nationale conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-18 du code du sport « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que le groupement de fait dénommé « Commando Loubard » est un groupe informel de supporters du Paris Saint-Germain proche des anciens adhérents des « Boulogne Boys » ; que le Paris Saint-Germain est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'il résulte de ce qui précède que « Commando Loubard » est un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code précité et, par suite, est susceptible de suspension d'activité ou de dissolution en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant qu'au cours des saisons sportives des membres de « Commando Loubard » ont, en réunion, répété des actes de violence ou de dégradation de biens ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine lors de rencontres sportives ;
Considérant que, le 11 novembre 2006, à l'occasion d'un match Le Mans - PSG, il est établi que plusieurs membres du groupement de fait « Commando Loubard » ont été condamnés pour des faits de violences volontaires en réunion à caractère raciste à l'encontre d'un client d'un bar ;
Considérant qu'il est établi par des rapports de police que, le 4 mars 2007, au cours d'un match de CFA, disputé au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye, entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe du Red Star, des incidents ont eu lieu entre les supporters des deux équipes parmi lesquels figurent des membres du groupement de fait « Commando Loubard » et que, le 30 mai 2009, lors du match PSG - AS Monaco disputé au Parc des Princes, des membres du groupement de fait « Commando Loubard » ont déployé une banderole représentant leur emblème et leur personnage, lequel supporte l'acronyme « ACAB » (« all cops are bastards ») ; que les personnes incriminées font l'objet de poursuites pénales ;
Considérant que, le 13 décembre 2009, avant le match PSG - Saint-Etienne, des supporters du Kop Boulogne, comprenant des membres du groupement de fait « Commando Loubard », ont provoqué des supporters de la tribune Auteuil ; que seule l'intervention de la police a empêché des affrontements ; que, le 16 janvier 2010, au cours de la rencontre Lille - PSG, les mêmes événements se sont produits ;
Considérant que, le 28 février 2010, à l'occasion de la rencontre OM - PSG, des membres du groupement de fait « Commando Loubard » ont participé à la bagarre à la suite de laquelle l'un des participants est décédé ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions, source de violences, et qu'en outre les dirigeants du club PSG confirment ces faits et demandent qu'il soit mis fin à l'activité de ce groupement de fait ;
Considérant que de nombreux membres du groupement de fait « Commando Loubard » ont fait l'objet de condamnations pénales et d'interdictions administratives de stade ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitations à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées, sont de nature à justifier la dissolution du groupement de fait « Commando Loubard » dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer la dissolution du groupement de fait « Commando Loubard »,
Décrète :
Article 1
Le groupement de fait « Commando Loubard » est dissous.
Article 2
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
texte n° 14
DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'un groupement de fait
NOR: IOCA1011304D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu les lettres en date des 12 et 15 avril 2010 par lesquelles M. Nicolas ROMANIEC a été informé des griefs formulés à l'encontre du groupement de fait « Commando Loubard » et invité à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu la lettre du 15 avril 2010 par laquelle M. Olivier BARRERE a été informé des griefs formulés à l'encontre du groupement de fait « Commando Loubard » et invité à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu les observations produites les 15 et 19 avril 2010 par les dirigeants du club Paris Saint-Germain ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales des représentants du groupement de fait « Commando Loubard », ainsi que les observations orales du représentant du préfet de police et du représentant de la direction générale de la police nationale conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-18 du code du sport « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que le groupement de fait dénommé « Commando Loubard » est un groupe informel de supporters du Paris Saint-Germain proche des anciens adhérents des « Boulogne Boys » ; que le Paris Saint-Germain est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'il résulte de ce qui précède que « Commando Loubard » est un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code précité et, par suite, est susceptible de suspension d'activité ou de dissolution en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant qu'au cours des saisons sportives des membres de « Commando Loubard » ont, en réunion, répété des actes de violence ou de dégradation de biens ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine lors de rencontres sportives ;
Considérant que, le 11 novembre 2006, à l'occasion d'un match Le Mans - PSG, il est établi que plusieurs membres du groupement de fait « Commando Loubard » ont été condamnés pour des faits de violences volontaires en réunion à caractère raciste à l'encontre d'un client d'un bar ;
Considérant qu'il est établi par des rapports de police que, le 4 mars 2007, au cours d'un match de CFA, disputé au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye, entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe du Red Star, des incidents ont eu lieu entre les supporters des deux équipes parmi lesquels figurent des membres du groupement de fait « Commando Loubard » et que, le 30 mai 2009, lors du match PSG - AS Monaco disputé au Parc des Princes, des membres du groupement de fait « Commando Loubard » ont déployé une banderole représentant leur emblème et leur personnage, lequel supporte l'acronyme « ACAB » (« all cops are bastards ») ; que les personnes incriminées font l'objet de poursuites pénales ;
Considérant que, le 13 décembre 2009, avant le match PSG - Saint-Etienne, des supporters du Kop Boulogne, comprenant des membres du groupement de fait « Commando Loubard », ont provoqué des supporters de la tribune Auteuil ; que seule l'intervention de la police a empêché des affrontements ; que, le 16 janvier 2010, au cours de la rencontre Lille - PSG, les mêmes événements se sont produits ;
Considérant que, le 28 février 2010, à l'occasion de la rencontre OM - PSG, des membres du groupement de fait « Commando Loubard » ont participé à la bagarre à la suite de laquelle l'un des participants est décédé ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions, source de violences, et qu'en outre les dirigeants du club PSG confirment ces faits et demandent qu'il soit mis fin à l'activité de ce groupement de fait ;
Considérant que de nombreux membres du groupement de fait « Commando Loubard » ont fait l'objet de condamnations pénales et d'interdictions administratives de stade ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitations à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées, sont de nature à justifier la dissolution du groupement de fait « Commando Loubard » dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer la dissolution du groupement de fait « Commando Loubard »,
Décrète :
Article 1
Le groupement de fait « Commando Loubard » est dissous.
Article 2
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
jslounissart- Nombre de messages : 34
Age : 35
Club : nissa
Tribune / Groupe : BSN 85
* :
Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
JORF n°0100 du 29 avril 2010 page 7755
texte n° 13
DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'une association
NOR: IOCA1011302D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, et notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu les lettres en date du 12 avril 2010 par lesquelles MM. Mehdi BRUNEAU, Antoine LACOSTE, Sylvain GOUFFRAN et Mlle Angélique HUSTACHE ont été informés des griefs formulés à l'encontre de l'association « Les Authentiks » et invités à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu les observations produites par les représentants de l'association « Les Authentiks » en date du 21 avril 2010 ;
Vu les observations produites les 15 et 19 avril 2010 par les dirigeants du club Paris Saint-Germain ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales des représentants de l'association « Les Authentiks », ainsi que les observations orales du représentant du préfet de police et du représentant de la direction générale de la police nationale conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-18 du code du sport « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que l'association « Les Authentiks » est déclarée à la sous-préfecture de Pontoise (Val-d'Oise) le 23 janvier 2002 et a son siège social au 32, rue du Stand, à Ermont (Val-d'Oise) ; qu'elle a pour objet de soutenir le club de football du Paris Saint-Germain ; que le Paris Saint-Germain est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'il résulte de ce qui précède que « Les Authentiks » est une association ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code précité et, par suite, est susceptible de dissolution en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant que les trois associations « Paris 1970 ― La Grinta », « Supra Auteuil 1991 » et « Les Authentiks » font partie de la mouvance « ultras » du Paris Saint-Germain ; que si elles sont distinctes, leurs membres sont le plus souvent impliqués dans les mêmes faits et agissent le plus souvent de concert en vue d'entretenir une confusion sur l'identité des auteurs des troubles ;
Considérant que depuis le début de la saison 2009-2010, des membres de l'association « Les Authentiks » ont, en réunion, répété des actes de violence ou de dégradation de biens lors de rencontres sportives ;
Considérant que, le 26 avril 2009, des membres de l'association « Les Authentiks » ont participé à l'agression, à Asnières (Hauts-de-Seine), des supporters de l'Olympique de Marseille, membres d'un groupe de supporters, résidant en région parisienne, qui s'apprêtaient à se rendre à Lille pour assister à un match de leur équipe ;
Considérant que, le 12 septembre 2009, des membres de l'association « Les Authentiks » ont participé à l'agression de supporters marseillais, demeurant en région parisienne, qui s'apprêtaient à embarquer dans un car à Paris pour se rendre au Mans, afin d'assister à un match de leur équipe ; que lors de cette agression, quatre personnes ont été blessées, dont une mineure de 12 ans, et des vols ont été perpétrés dans les soutes du véhicule ;
Considérant que, le 13 septembre 2009, des membres de l'association « Les Authentiks » ont, aux côtés de supporters d'autres associations, fait usage d'engins pyrotechniques dans le stade Louis-II de Monaco, mettant notamment en danger des personnels de sécurité du club et provoquant des dégâts matériels importants ;
Considérant que, le 9 février 2010, des membres de l'association « Les Authentiks » ont dégradé des grilles séparatives en tribunes, contraignant les forces de l'ordre à intervenir ;
Considérant que, le 28 février 2010, des membres de l'association « Les Authentiks » ont jeté sur les forces de l'ordre de nombreux projectiles (bouteilles, fumigènes, bombes agricoles, mortiers, lance-fusées) ; que des membres de l'association « Les Authentiks » ont participé à la bagarre à la suite de laquelle l'un des participants est décédé ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions, source de violences, et qu'en outre, les dirigeants du club PSG confirment ces faits et demandent qu'il soit mis fin à l'activité de cette association ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées, sont de nature à justifier la dissolution de l'association dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'association « Les Authentiks »,
Décrète :
Article 1
Est dissoute l'association « Les Authentiks ».
Article 2
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
texte n° 13
DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'une association
NOR: IOCA1011302D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, et notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu les lettres en date du 12 avril 2010 par lesquelles MM. Mehdi BRUNEAU, Antoine LACOSTE, Sylvain GOUFFRAN et Mlle Angélique HUSTACHE ont été informés des griefs formulés à l'encontre de l'association « Les Authentiks » et invités à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu les observations produites par les représentants de l'association « Les Authentiks » en date du 21 avril 2010 ;
Vu les observations produites les 15 et 19 avril 2010 par les dirigeants du club Paris Saint-Germain ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales des représentants de l'association « Les Authentiks », ainsi que les observations orales du représentant du préfet de police et du représentant de la direction générale de la police nationale conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-18 du code du sport « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que l'association « Les Authentiks » est déclarée à la sous-préfecture de Pontoise (Val-d'Oise) le 23 janvier 2002 et a son siège social au 32, rue du Stand, à Ermont (Val-d'Oise) ; qu'elle a pour objet de soutenir le club de football du Paris Saint-Germain ; que le Paris Saint-Germain est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'il résulte de ce qui précède que « Les Authentiks » est une association ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code précité et, par suite, est susceptible de dissolution en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant que les trois associations « Paris 1970 ― La Grinta », « Supra Auteuil 1991 » et « Les Authentiks » font partie de la mouvance « ultras » du Paris Saint-Germain ; que si elles sont distinctes, leurs membres sont le plus souvent impliqués dans les mêmes faits et agissent le plus souvent de concert en vue d'entretenir une confusion sur l'identité des auteurs des troubles ;
Considérant que depuis le début de la saison 2009-2010, des membres de l'association « Les Authentiks » ont, en réunion, répété des actes de violence ou de dégradation de biens lors de rencontres sportives ;
Considérant que, le 26 avril 2009, des membres de l'association « Les Authentiks » ont participé à l'agression, à Asnières (Hauts-de-Seine), des supporters de l'Olympique de Marseille, membres d'un groupe de supporters, résidant en région parisienne, qui s'apprêtaient à se rendre à Lille pour assister à un match de leur équipe ;
Considérant que, le 12 septembre 2009, des membres de l'association « Les Authentiks » ont participé à l'agression de supporters marseillais, demeurant en région parisienne, qui s'apprêtaient à embarquer dans un car à Paris pour se rendre au Mans, afin d'assister à un match de leur équipe ; que lors de cette agression, quatre personnes ont été blessées, dont une mineure de 12 ans, et des vols ont été perpétrés dans les soutes du véhicule ;
Considérant que, le 13 septembre 2009, des membres de l'association « Les Authentiks » ont, aux côtés de supporters d'autres associations, fait usage d'engins pyrotechniques dans le stade Louis-II de Monaco, mettant notamment en danger des personnels de sécurité du club et provoquant des dégâts matériels importants ;
Considérant que, le 9 février 2010, des membres de l'association « Les Authentiks » ont dégradé des grilles séparatives en tribunes, contraignant les forces de l'ordre à intervenir ;
Considérant que, le 28 février 2010, des membres de l'association « Les Authentiks » ont jeté sur les forces de l'ordre de nombreux projectiles (bouteilles, fumigènes, bombes agricoles, mortiers, lance-fusées) ; que des membres de l'association « Les Authentiks » ont participé à la bagarre à la suite de laquelle l'un des participants est décédé ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions, source de violences, et qu'en outre, les dirigeants du club PSG confirment ces faits et demandent qu'il soit mis fin à l'activité de cette association ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées, sont de nature à justifier la dissolution de l'association dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'association « Les Authentiks »,
Décrète :
Article 1
Est dissoute l'association « Les Authentiks ».
Article 2
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
jslounissart- Nombre de messages : 34
Age : 35
Club : nissa
Tribune / Groupe : BSN 85
* :
Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
JORF n°0100 du 29 avril 2010 page 7754
texte n° 12
DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'une association
NOR: IOCA1011300D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu les lettres en date du 12 avril 2010 par lesquelles MM. Julien YOMTOB, Mehdi LACHENANI, Fabrice LAURENT et Ismaël TRAORE ont été informés des griefs formulés à l'encontre de l'association « Supras Auteuil 91 » et invités à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu les observations produites par les représentants de l'association « Supras Auteuil 91 » en date du 19 avril 2010 ;
Vu les observations produites les 15 et 19 avril 2010 par les dirigeants du club Paris Saint-Germain ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales des représentants de l'association « Supras Auteuil 91 », ainsi que les observations orales des représentants du préfet de police et du représentant de la direction générale de la police nationale conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-18 du code du sport « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que l'association « Supras Auteuil 91 » est une association loi 1901, déclarée à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) le 30 septembre 1991, et dispose d'un local associatif 104, rue Saint-Lazare, à Paris ; qu'elle a pour objet de soutenir le club de football du Paris Saint-Germain ; que le Paris Saint-Germain est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'il résulte de ce qui précède que « Supras Auteuil 91 » est une association ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code précité et, par suite, est susceptible de dissolution en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant que les trois associations « Paris 1970 ― La Grinta », « Supras Auteuil 1991 » et « Les Authentiks » font partie de la mouvance « ultras » du Paris Saint-Germain ; que, si elles sont distinctes, leurs membres sont le plus souvent impliqués dans les mêmes faits et agissent le plus souvent de concert en vue d'entretenir une confusion sur l'identité des auteurs des troubles ;
Considérant que, depuis le début de la saison 2009-2010, des supporters ont, en tant que membres de « Supras Auteuil 91 », en nombre variable, répété des actes de violence ou d'incitation à la haine ou à la discrimination lors de rencontres sportives ;
Considérant que, le 12 septembre 2009, des membres de l'association « Supras Auteuil 9l » ont participé à l'agression de supporters marseillais demeurant en région parisienne, qui s'apprêtaient à embarquer dans un car à Paris, pour se rendre au Mans, afin d'assister à un match de leur équipe ; que, lors de cette agression, quatre personnes ont été blessées, dont une mineure de 12 ans et des vols ont été perpétrés dans les soutes du véhicule ;
Considérant que, le 13 septembre 2009, des supporters de l'association « Supras Auteuil 91 » ont, aux côtés de supporters d'autres associations, fait usage d'engins pyrotechniques dans le stade Louis-II de Monaco mettant notamment en danger des personnels de sécurité du club et provoquant des dégâts matériels importants ;
Considérant que, le 5 décembre 2009, l'agression d'un supporter du PSG Club d'Angers par un membre de l'association « Supras Auteuil 91 » a dégénéré en bagarre générale ;
Considérant que, le 9 février 2010, des membres de « Supras Auteuil 91 » ont dégradé des grilles séparatives en tribunes, contraignant les forces de l'ordre à intervenir ;
Considérant que, le 28 février 2010, les membres de l'association « Supras Auteuil 91 » ont jeté sur les forces de l'ordre de nombreux projectiles (bouteilles, fumigènes, bombes agricoles, mortiers, lance-fusées) ; que des membres de « Supras Auteuil 91 » ont participé à la bagarre à la suite de laquelle l'un des participants est décédé ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions, source de violences, et qu'en outre les dirigeants du club PSG confirment ces faits et demandent qu'il soit mis fin à l'activité de cette association ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées sont de nature à justifier la dissolution de l'association dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'association « Supras Auteuil 91 »,
Décrète :
Article 1
Est dissoute l'association « Supras Auteuil 91 ».
Article 2
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
texte n° 12
DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'une association
NOR: IOCA1011300D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu les lettres en date du 12 avril 2010 par lesquelles MM. Julien YOMTOB, Mehdi LACHENANI, Fabrice LAURENT et Ismaël TRAORE ont été informés des griefs formulés à l'encontre de l'association « Supras Auteuil 91 » et invités à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu les observations produites par les représentants de l'association « Supras Auteuil 91 » en date du 19 avril 2010 ;
Vu les observations produites les 15 et 19 avril 2010 par les dirigeants du club Paris Saint-Germain ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales des représentants de l'association « Supras Auteuil 91 », ainsi que les observations orales des représentants du préfet de police et du représentant de la direction générale de la police nationale conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-18 du code du sport « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que l'association « Supras Auteuil 91 » est une association loi 1901, déclarée à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) le 30 septembre 1991, et dispose d'un local associatif 104, rue Saint-Lazare, à Paris ; qu'elle a pour objet de soutenir le club de football du Paris Saint-Germain ; que le Paris Saint-Germain est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'il résulte de ce qui précède que « Supras Auteuil 91 » est une association ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code précité et, par suite, est susceptible de dissolution en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant que les trois associations « Paris 1970 ― La Grinta », « Supras Auteuil 1991 » et « Les Authentiks » font partie de la mouvance « ultras » du Paris Saint-Germain ; que, si elles sont distinctes, leurs membres sont le plus souvent impliqués dans les mêmes faits et agissent le plus souvent de concert en vue d'entretenir une confusion sur l'identité des auteurs des troubles ;
Considérant que, depuis le début de la saison 2009-2010, des supporters ont, en tant que membres de « Supras Auteuil 91 », en nombre variable, répété des actes de violence ou d'incitation à la haine ou à la discrimination lors de rencontres sportives ;
Considérant que, le 12 septembre 2009, des membres de l'association « Supras Auteuil 9l » ont participé à l'agression de supporters marseillais demeurant en région parisienne, qui s'apprêtaient à embarquer dans un car à Paris, pour se rendre au Mans, afin d'assister à un match de leur équipe ; que, lors de cette agression, quatre personnes ont été blessées, dont une mineure de 12 ans et des vols ont été perpétrés dans les soutes du véhicule ;
Considérant que, le 13 septembre 2009, des supporters de l'association « Supras Auteuil 91 » ont, aux côtés de supporters d'autres associations, fait usage d'engins pyrotechniques dans le stade Louis-II de Monaco mettant notamment en danger des personnels de sécurité du club et provoquant des dégâts matériels importants ;
Considérant que, le 5 décembre 2009, l'agression d'un supporter du PSG Club d'Angers par un membre de l'association « Supras Auteuil 91 » a dégénéré en bagarre générale ;
Considérant que, le 9 février 2010, des membres de « Supras Auteuil 91 » ont dégradé des grilles séparatives en tribunes, contraignant les forces de l'ordre à intervenir ;
Considérant que, le 28 février 2010, les membres de l'association « Supras Auteuil 91 » ont jeté sur les forces de l'ordre de nombreux projectiles (bouteilles, fumigènes, bombes agricoles, mortiers, lance-fusées) ; que des membres de « Supras Auteuil 91 » ont participé à la bagarre à la suite de laquelle l'un des participants est décédé ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions, source de violences, et qu'en outre les dirigeants du club PSG confirment ces faits et demandent qu'il soit mis fin à l'activité de cette association ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées sont de nature à justifier la dissolution de l'association dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'association « Supras Auteuil 91 »,
Décrète :
Article 1
Est dissoute l'association « Supras Auteuil 91 ».
Article 2
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
jslounissart- Nombre de messages : 34
Age : 35
Club : nissa
Tribune / Groupe : BSN 85
* :
Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
JORF n°0100 du 29 avril 2010 page 7753
texte n° 11
DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'une association
NOR: IOCA1011271D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu les lettres en date du 12 avril 2010 par lesquelles MM. Jérôme CORDEBOEUF, Nicolas THOMAS et Sélim BOUKHRIS ont été informés des griefs formulés à l'encontre de l'association « Paris 1970 - La Grinta » et invités à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu les observations produites par les représentants de l'association « Paris 1970 - La Grinta » en date du 21 avril 2010 ;
Vu les observations produites les 15 et 19 avril 2010 par les dirigeants du club Paris Saint-Germain ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales des représentants de l'association « Paris 1970 - La Grinta », ainsi que les observations orales du représentant du préfet de police et du représentant de la direction générale de la police nationale conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-18 du code du sport « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que l'association « Paris 1970 - La Grinta » est déclarée à la sous-préfecture de Palaiseau (Essonne) le 8 juillet 2008 et a son siège social au 82, rue de la Division-Leclerc, à Saulx-les-Chartreux (Essonne) ; qu'elle a pour objet de soutenir le club de football du Paris Saint-Germain ; que le Paris Saint-Germain est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'il résulte de ce qui précède que « Paris 1970 - La Grinta » est une association ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code précité et, par suite, est susceptible de dissolution en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant que les trois associations « Paris 1970 - La Grinta », « Supras Auteuil 1991 » et « Les Authentiks » font partie de la mouvance « ultras » du Paris Saint-Germain ; que, si elles sont distinctes, leurs membres sont le plus souvent impliqués dans les mêmes faits et agissent le plus souvent de concert en vue d'entretenir une confusion sur l'identité des auteurs des troubles ;
Considérant que, depuis le début de la saison 2009-2010, des supporters ont, en tant que membres de « Paris 1970 - La Grinta », en réunion, répété des actes de violence ou d'incitation à la haine ou à la discrimination lors de rencontres sportives ;
Considérant que, le 12 septembre 2009, des membres de l'association « Paris 1970 - La Grinta » ont participé à l'agression de supporters marseillais demeurant en région parisienne, qui s'apprêtaient à embarquer dans un car à Paris, pour se rendre au Mans, afin d'assister à un match de leur équipe ; que, lors de cette agression, quatre personnes ont été blessées, dont une mineure de 12 ans, et des vols ont été perpétrés dans les soutes du véhicule ;
Considérant que, le 13 septembre 2009, des supporters de l'association « Paris 1970 - La Grinta » ont, aux côtés de supporters d'autres associations, fait usage d'engins pyrotechniques dans le stade Louis-II de Monaco ;
Considérant que, le 6 février 2010, il est établi que plusieurs membres de « Paris 1970 - La Grinta » ont commis des incidents en tribunes ;
Considérant que, le 9 février 2010, des membres de « Paris 1970 - La Grinta » ont joué un rôle prépondérant dans les tensions en tribunes, en tentant de dégrader des grilles séparatives ;
Considérant que, le 25 février 2010, des membres de « Paris 1970 - La Grinta » se sont déplacés dans les Bouches-du-Rhône pour se mêler aux supporters visiteurs et tenter de déclencher des bagarres avec des supporters marseillais ;
Considérant que, le 28 février 2010, des membres de l'association « Paris 1970 - La Grinta » ont jeté sur les forces de l'ordre de nombreux projectiles (bouteilles, fumigènes, bombes agricoles, mortiers, lance-fusées) ; que des membres de « Paris 1970 - La Grinta » ont participé à la bagarre à la suite de laquelle l'un des participants est décédé ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions, source de violences, et qu'en outre les dirigeants du club PSG confirment ces faits et demandent qu'il soit mis fin à l'activité de ce groupement de fait ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitations à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées, sont de nature à justifier la dissolution de l'association dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'association « Paris 1970 - La Grinta »,
Décrète :
Article 1
Est dissoute l'association « Paris 1970 - La Grinta ».
Article 2
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
texte n° 11
DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'une association
NOR: IOCA1011271D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu les lettres en date du 12 avril 2010 par lesquelles MM. Jérôme CORDEBOEUF, Nicolas THOMAS et Sélim BOUKHRIS ont été informés des griefs formulés à l'encontre de l'association « Paris 1970 - La Grinta » et invités à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu les observations produites par les représentants de l'association « Paris 1970 - La Grinta » en date du 21 avril 2010 ;
Vu les observations produites les 15 et 19 avril 2010 par les dirigeants du club Paris Saint-Germain ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales des représentants de l'association « Paris 1970 - La Grinta », ainsi que les observations orales du représentant du préfet de police et du représentant de la direction générale de la police nationale conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-18 du code du sport « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que l'association « Paris 1970 - La Grinta » est déclarée à la sous-préfecture de Palaiseau (Essonne) le 8 juillet 2008 et a son siège social au 82, rue de la Division-Leclerc, à Saulx-les-Chartreux (Essonne) ; qu'elle a pour objet de soutenir le club de football du Paris Saint-Germain ; que le Paris Saint-Germain est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'il résulte de ce qui précède que « Paris 1970 - La Grinta » est une association ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code précité et, par suite, est susceptible de dissolution en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant que les trois associations « Paris 1970 - La Grinta », « Supras Auteuil 1991 » et « Les Authentiks » font partie de la mouvance « ultras » du Paris Saint-Germain ; que, si elles sont distinctes, leurs membres sont le plus souvent impliqués dans les mêmes faits et agissent le plus souvent de concert en vue d'entretenir une confusion sur l'identité des auteurs des troubles ;
Considérant que, depuis le début de la saison 2009-2010, des supporters ont, en tant que membres de « Paris 1970 - La Grinta », en réunion, répété des actes de violence ou d'incitation à la haine ou à la discrimination lors de rencontres sportives ;
Considérant que, le 12 septembre 2009, des membres de l'association « Paris 1970 - La Grinta » ont participé à l'agression de supporters marseillais demeurant en région parisienne, qui s'apprêtaient à embarquer dans un car à Paris, pour se rendre au Mans, afin d'assister à un match de leur équipe ; que, lors de cette agression, quatre personnes ont été blessées, dont une mineure de 12 ans, et des vols ont été perpétrés dans les soutes du véhicule ;
Considérant que, le 13 septembre 2009, des supporters de l'association « Paris 1970 - La Grinta » ont, aux côtés de supporters d'autres associations, fait usage d'engins pyrotechniques dans le stade Louis-II de Monaco ;
Considérant que, le 6 février 2010, il est établi que plusieurs membres de « Paris 1970 - La Grinta » ont commis des incidents en tribunes ;
Considérant que, le 9 février 2010, des membres de « Paris 1970 - La Grinta » ont joué un rôle prépondérant dans les tensions en tribunes, en tentant de dégrader des grilles séparatives ;
Considérant que, le 25 février 2010, des membres de « Paris 1970 - La Grinta » se sont déplacés dans les Bouches-du-Rhône pour se mêler aux supporters visiteurs et tenter de déclencher des bagarres avec des supporters marseillais ;
Considérant que, le 28 février 2010, des membres de l'association « Paris 1970 - La Grinta » ont jeté sur les forces de l'ordre de nombreux projectiles (bouteilles, fumigènes, bombes agricoles, mortiers, lance-fusées) ; que des membres de « Paris 1970 - La Grinta » ont participé à la bagarre à la suite de laquelle l'un des participants est décédé ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions, source de violences, et qu'en outre les dirigeants du club PSG confirment ces faits et demandent qu'il soit mis fin à l'activité de ce groupement de fait ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitations à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées, sont de nature à justifier la dissolution de l'association dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'association « Paris 1970 - La Grinta »,
Décrète :
Article 1
Est dissoute l'association « Paris 1970 - La Grinta ».
Article 2
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
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* :
Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
voici tous les faits reproché à ces groupes.
de vrais tissus de connerie.
il ne faut pas se laisser faire
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il ne faut pas se laisser faire
jslounissart- Nombre de messages : 34
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* :
Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
méme si certains on peut étre fait des conneries il faut arrété de taper sur les assocs , ce sont elles qui font avancer les choses .
Que compte faire la CNU quelqu'un à des infos ?
Que compte faire la CNU quelqu'un à des infos ?
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Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
certains culbs ultras ont soutenu les septs club dissous par exemple la magic a sorti un e baderole : "la dissolution est-elle une véritable solution?"
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* :
Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
La manif' à Nice l'année dernière, peut-être une plus grande, la plus importante, la plus expressive, la plus sonore et la plus fumante...
Reste la ville propice, celle où "ils" entendront peut-être mieux la voix de toute une masse qui vit pour son club.
En attendant la prochaine saison ?
Reste la ville propice, celle où "ils" entendront peut-être mieux la voix de toute une masse qui vit pour son club.
En attendant la prochaine saison ?
Invité- Invité
Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
ça serait bien de refaire une manif , comme celle de Nice l'année derniére !!
Auxerre Spirit 81- Nombre de messages : 39
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Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
c'est vrai qu'il faudrait en refaire une mais la il faudrait vraiment tous les clubs ultras et oublier nos rivalités
c'est vrai qu'à nice on c'était bien fait entendre mais le soucis pour l'organiser c'est que la bsn n'existe plus!! et docn qui va se déclarer organisateur de la manif?? un autre group ultras qui viendré spécialement.
par cntre dan ce cas la il faudrait que tous les groupes viennent en nombre avzec baches, drapeau, tambours, mégaphone et sno qu'ont fasse un énorme cortège trés bruyant sn oublier les fumis
c'est vrai qu'à nice on c'était bien fait entendre mais le soucis pour l'organiser c'est que la bsn n'existe plus!! et docn qui va se déclarer organisateur de la manif?? un autre group ultras qui viendré spécialement.
par cntre dan ce cas la il faudrait que tous les groupes viennent en nombre avzec baches, drapeau, tambours, mégaphone et sno qu'ont fasse un énorme cortège trés bruyant sn oublier les fumis
jslounissart- Nombre de messages : 34
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Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
Comment se mettre en relation avec la CNU ?
Auxerre Spirit 81- Nombre de messages : 39
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Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
le CNU est-il toujours en place??
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Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
La CNU ?
Merde...
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Guizmo- Nombre de messages : 420
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* :
Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
Ligue 1 PSG: Les dissolutions des Authentiks et Supras annulées ?
Selon une information publiée sur le site internet de RMC, les dissolutions des groupes de supporters du PSG, Authentiks et Supras Auteuil, comporteraient de vices de légalité internes et externes. C'est en tout cas ce qu'a affirmé M. Frédéric Lenika, rapporteur public du Conseil d'État. Ce dernier devra se réunir dans quinze jours pour donner une réponse définitive. Des vices de légalité qui corroboreraient la version des deux groupes de supporters qui s'étaient exprimés, le 22 avril dernier, lors d'une conférence de presse. Les avocats, Me Rollin (pour les Supras) et Me Gilbert (pour les Authentiks), avaient ainsi expliqué: "Ce dossier est vide. On reproche des faits à des associations alors même qu'on sait qu'ils sont erronés. On est dans de l'annonce politique."
Selon une information publiée sur le site internet de RMC, les dissolutions des groupes de supporters du PSG, Authentiks et Supras Auteuil, comporteraient de vices de légalité internes et externes. C'est en tout cas ce qu'a affirmé M. Frédéric Lenika, rapporteur public du Conseil d'État. Ce dernier devra se réunir dans quinze jours pour donner une réponse définitive. Des vices de légalité qui corroboreraient la version des deux groupes de supporters qui s'étaient exprimés, le 22 avril dernier, lors d'une conférence de presse. Les avocats, Me Rollin (pour les Supras) et Me Gilbert (pour les Authentiks), avaient ainsi expliqué: "Ce dossier est vide. On reproche des faits à des associations alors même qu'on sait qu'ils sont erronés. On est dans de l'annonce politique."
jslounissart- Nombre de messages : 34
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* :
Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
au moins les choses commencent à bouger, espérons que ça continuera comme ça !!
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Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
je viens d'apprendre que les Authentiks et les Supras auteuils sont dissous!!
Auxerre Spirit 81- Nombre de messages : 39
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Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
le dossier était vide mais pour ne pas perdre la tête l'état arempli le dossier
jslounissart- Nombre de messages : 34
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Club : nissa
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* :
Re: dissolution de 7 grouppe d'ultras en fance
Remarque ils font ce qu'ils veulent , quand on voit le dossier Woerths-Bétancourt , Pays de merde !!
Auxerre Spirit 81- Nombre de messages : 39
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